J.O. Numéro 227 du 1er Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14893

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Décret no 98-878 du 29 septembre 1998 relatif au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de la culture et modifiant le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux


NOR : MCCB9800592D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux, modifié par le décret no 92-1018 du 18 septembre 1992 et le décret no 95-1112 du 17 octobre 1995 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 8 décembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions permanentes


Art. 1er. - L'article 25 du décret du 14 mai 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
« Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur d'études de 2e classe comprenant treize échelons ; le grade d'ingénieur d'études de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant quatre échelons.
« Le nombre d'emplois d'ingénieur d'études hors classe ne peut dépasser 5 % du nombre total des emplois de ce corps.
« Le nombre d'emplois d'ingénieur d'études de 1re classe ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois de ce corps. »

Art. 2. - L'article 34 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34. - I. - Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir.
« Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de 1re classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études hors classe.
« Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 1re classe doivent justifier de deux années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.
« II. - Les avancements au grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir.
« Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur d'études de 1re classe les ingénieurs d'études de 2e classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe.
« Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 2e classe doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de la 2e classe de ce grade et justifier dans ledit grade d'au moins neuf années de services effectifs.
« III. - Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 ci-après.
« Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé. »

Art. 3. - Dans le tableau figurant à l'article 36 du même décret, les dispositions concernant l'ingénieur d'études de 1re classe sont remplacées par les dispositions suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 227 du 01/10/1998 page 14893 à 14894
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Chapitre II
Dispositions transitoires et finales

Art. 4. - Les ingénieurs d'études de 1re classe sont classés dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 25 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, conformément au tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 227 du 01/10/1998 page 14893 à 14894
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Les services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 25 du décret du 14 mai 1991 précité dans sa rédaction issue du présent décret.

Art. 5. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les ingénieurs d'études de 1re classe, faites conformément au tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 227 du 01/10/1998 page 14893 à 14894
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Art. 6. - Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps des ingénieurs d'études comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 25 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe assurent la représentation du grade nouveau d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe.

Art. 7. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1996.

Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 septembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter